C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.08.01. Le technologue doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le technologue doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b)  la difficulté et l’importance du service;
c)  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
d)  le coût des matériaux utilisés et l’importance des moyens nécessaires pour rendre un service professionnel spécifique.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.08.01.
3.08.01. Le technicien dentaire doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le technicien dentaire doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b)  la difficulté et l’importance du service;
c)  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
d)  le coût des matériaux utilisés et l’importance des moyens nécessaires pour rendre un service professionnel spécifique.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.08.01.